Quittance de loyer en colocation : une ou plusieurs ?

Mis à jour le 9 août 2026 · 9 min de lecture

Le nombre de quittances dépend de la forme du bail. Avec un bail unique signé par tous les colocataires, la quittance porte en pratique sur le logement et mentionne les colocataires signataires ; lorsque le bail comporte une clause de solidarité, le loyer forme une dette unique. Avec des baux individuels, chaque colocataire reçoit sa propre quittance, limitée à sa quote-part. Dans les deux cas, le droit à la quittance est le même : l'article 21 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 oblige le bailleur à la transmettre gratuitement au colocataire qui en fait la demande, une fois la somme due intégralement réglée.

Bail unique ou baux individuels : la distinction qui commande tout

L'article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 définit la colocation comme la location d'un même logement par plusieurs locataires, en résidence principale, formalisée « par la conclusion d'un contrat unique ou de plusieurs contrats ». Le texte écarte les locations consenties exclusivement à des époux ou à des partenaires liés par un pacte civil de solidarité au moment de la conclusion initiale du contrat. Le mot compte : un couple qui loue avec une troisième personne relève bien, lui, de la colocation.

Le bail unique est la formule la plus répandue : un seul contrat, un seul loyer, plusieurs signataires. Le bailleur encaisse un montant global ; la répartition entre colocataires est leur affaire.

Les baux individuels sont un tout autre montage. Chaque colocataire signe son propre contrat, qui désigne la chambre qui lui est attribuée et les parties communes mises à sa disposition, et fixe sa quote-part de loyer et de charges. Ce montage vaut division du logement : l'article 8-1 exige alors que chaque espace privatif atteigne au moins 9 mètres carrés et 20 mètres cubes, et prévoit que la somme des loyers perçus de l'ensemble des colocataires ne peut dépasser le loyer applicable au logement entier.

Quittance globale : ce qu'elle doit mentionner

Avec un bail unique, la quittance suit le contrat : un logement, un loyer, un document. L'article 21 est explicite sur le contenu — la quittance « porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges ». Une quittance de colocation utile comporte donc l'identité du bailleur, celle des colocataires signataires, l'adresse du logement, la période couverte, puis le loyer hors charges, les charges et le total réglé.

Un détail propre à la colocation touche la ligne « charges ». L'article 8-1 laisse aux parties le choix entre deux modes de récupération, à préciser dans le bail : des provisions, soumises à la régularisation annuelle de l'article 23 de la même loi, ou un forfait de charges versé en même temps que le loyer et qui, lui, ne donne pas lieu à régularisation ultérieure. Le libellé de la quittance doit refléter celui du bail : écrire « provisions pour charges » là où le contrat prévoit un forfait crée une attente de régularisation qui n'a pas lieu d'être.

Quand un colocataire arrive ou part au milieu du mois, le montant se calcule au prorata des jours : voir notre guide sur la quittance de loyer pour un mois incomplet.

Quittance par colocataire : quand et comment

Avec des baux individuels, la situation est simple : chaque colocataire a son bail, donc sa quittance, à son seul nom, portant sur sa quote-part de loyer et de charges. L'usage veut qu'on y rappelle l'espace privatif occupé — « chambre 2 » — pour lever l'ambiguïté. Chacune de ces quittances est due dès que la quote-part correspondante a été intégralement payée.

Avec un bail unique, la question est moins tranchée. Chaque colocataire est locataire, donc chacun peut demander une quittance et le bailleur doit la lui transmettre gratuitement. Mais l'article 21 fixe le droit à la quittance et son contenu minimal sans traiter le cas de la colocation, et les éditeurs juridiques qui abordent la nominativité en bail unique ne convergent pas : ce qui relève de la pratique ne peut pas être présenté comme une règle légale ferme.

Ce qui est certain tient au dernier alinéa du même article 21 : « Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer un reçu. » En bail unique assorti d'une clause de solidarité, le loyer forme une dette unique portant sur le logement : le versement de sa seule part par un colocataire est alors un paiement partiel, qui appelle un reçu et non une quittance, laquelle ne s'émet qu'une fois la totalité du loyer et des charges encaissée. Sans clause de solidarité, l'obligation se divise et chacun s'acquitte de sa propre part. La même logique vaut pour l'avis d'échéance envoyé avant le paiement, qui annonce une somme globale pour le logement.

La solution qui satisfait tout le monde est donc d'émettre, une fois le loyer intégralement réglé, autant d'exemplaires que de colocataires, chacun mentionnant l'ensemble des signataires.

Ce que change la clause de solidarité

La solidarité entre colocataires n'est pas automatique : l'article 1310 du code civil rappelle qu'« elle ne se présume pas ». Elle doit être stipulée dans le bail, ce que confirme l'ANIL, et c'est le cas de la grande majorité des baux de colocation. Lorsqu'elle est prévue, le bailleur peut réclamer la totalité du loyer à n'importe lequel des colocataires si les autres ne paient pas. À défaut de clause, chacun n'est en principe tenu que de sa part.

Sur la quittance, la conséquence est directe : le document atteste que le loyer du logement a été payé, pas qui l'a payé ni dans quelle proportion. C'est aussi pourquoi une quittance limitée à la part d'un seul colocataire, en bail unique, est une mauvaise idée : elle laisserait croire qu'il est libéré alors que la solidarité l'engage sur le tout.

Le départ d'un colocataire en cours de bail

Un colocataire peut donner congé seul, sans l'accord des autres. Le bail ne s'arrête pas pour autant : il se poursuit avec les occupants restants, aux mêmes conditions. C'est ce que suppose l'article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989, qui organise le départ d'un colocataire et l'entrée éventuelle d'un remplaçant sans que le contrat s'interrompe.

Son engagement, lui, s'éteint selon une règle précise. L'article 8-1 prévoit que la solidarité du colocataire sortant, et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui, prend fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré dès lors qu'un nouveau colocataire figure au bail. À défaut de remplaçant, elle s'éteint au plus tard six mois après cette date. L'acte de cautionnement doit d'ailleurs identifier, à peine de nullité, le colocataire dont le départ met fin à l'engagement.

Côté documents, les quittances émises après le départ ne concernent plus le partant ; celles qu'il a déjà reçues restent sa preuve de paiement pour les périodes qu'il a occupées. Pensez à mettre à jour la liste des signataires le mois où le remplaçant entre au bail : une quittance qui traîne un nom périmé finit toujours par poser problème.

Tenir les quittances à jour quand la colocation bouge

Une colocation change plus souvent qu'une location classique : un départ, un remplaçant, un mois proratisé, une liste de signataires à corriger. La règle, elle, ne bouge pas : le loyer intégralement payé, une quittance ; un paiement partiel, un reçu. Pour un montage particulier — bail mobilité, colocation meublée, désaccord sur la répartition des charges — l'ADIL de votre département, membre du réseau ANIL, délivre gratuitement une information juridique neutre.

Questions fréquentes

Un colocataire peut-il exiger une quittance à son seul nom ?

Chaque colocataire est un locataire : l'article 21 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 lui ouvre donc le droit d'obtenir gratuitement une quittance du bailleur, quelle que soit la forme du bail, une fois le loyer intégralement réglé. Avec des baux individuels, la réponse est nette : il a son propre contrat, sa quittance est nominative et porte sur sa quote-part de loyer et de charges, dès que cette quote-part a été payée. Avec un bail unique assorti d'une clause de solidarité, le loyer forme une dette unique portant sur le logement entier ; l'article 21 ne règle pas la question de la nominativité dans ce cas précis, et les éditeurs juridiques qui la traitent ne disent pas tous la même chose. La pratique la plus sûre est de remettre à chaque colocataire qui le demande un exemplaire de la quittance du logement, mentionnant les colocataires signataires.

La quittance doit-elle mentionner tous les colocataires ?

L'article 21 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 n'impose sur le contenu de la quittance que le détail des sommes versées, en distinguant le loyer et les charges : il n'exige pas la liste des noms. En pratique, la mention dépend du bail. Avec un bail unique signé par tous, faire figurer l'ensemble des colocataires signataires reflète le contrat et évite qu'un document paraisse décharger un seul d'entre eux d'une dette que la clause de solidarité, lorsqu'elle est prévue au bail, rend commune. Avec des baux individuels, chaque quittance ne désigne que son propre locataire, et il est d'usage d'y rappeler l'espace privatif occupé, par exemple « chambre 2 ». Dans tous les cas, l'adresse du logement et la période couverte doivent apparaître.

Que devient la quittance après le départ d'un colocataire ?

Le départ d'un colocataire ne met pas fin au bail : celui-ci se poursuit avec les occupants restants, et les quittances émises ensuite concernent les colocataires encore au contrat. C'est ce que suppose l'article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, qui organise la fin de la solidarité du colocataire sortant et l'arrivée éventuelle d'un remplaçant au bail. Le colocataire parti conserve les quittances déjà reçues, qui restent sa preuve de paiement pour les périodes qu'il a occupées, et qu'aucune remise ultérieure ne vient annuler. Côté engagement, l'article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que sa solidarité, comme celle de sa caution, prend fin à la date d'effet de son congé dès qu'un nouveau colocataire figure au bail ; à défaut de remplaçant, elle s'éteint au plus tard six mois après cette date.

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